Dernière mise à jour 30/10/2025
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Article 89 A En vigueur depuis le 01 janvier 2017 - AUTONOME

En vigueur par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 15 (V)

Les déclarations mentionnées aux articles 87, 87-0 A, 88, 240 et 241 sont transmises par le déclarant à l'administration fiscale selon un procédé informatique.



Nota:

Aux termes de l'article 60 I G de la loi n° 2016-1917 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent aux déclarations mentionnées aux articles 87, 88, 240 et 241 du code général des impôts afférentes aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2017 et aux déclarations mentionnées à l'article 87-0 A du même code afférentes aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2018.

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