Article 848 bis En vigueur depuis le 08 mai 2010 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2011-645 du 9 juin 2011 - art. 1 (V)
La fraction des parts des groupements fonciers ruraux, prévus par l'article L. 322-22 du code rural et de la pêche maritime, représentative de biens de nature forestière et celle représentative de biens de nature agricole sont soumises, dans les mêmes conditions, aux dispositions qui régissent les droits de mutation à titre gratuit ou onéreux respectivement applicables aux parts de groupements forestiers et aux parts de groupements fonciers agricoles.
