Article 73 E En vigueur depuis le 31 juillet 1983 - AUTONOME
-embarquement et débarquement des passagers et de leurs bagages ;
-chargement et déchargement des aéronefs ;
-manutention des marchandises accessoire au chargement et au déchargement des aéronefs ;
-opérations d'assistance aux passagers, opérations relatives à l'enregistrement des passagers et à celui de leurs bagages ;
-émission et réception de messages de trafic ;
-opérations de trafic et de transit-correspondance ;
-location de matériels et d'équipements nécessaires au trafic aérien et utilisés sur l'aire des aéroports ;
-location de contenants et de matériels de protection des marchandises ;
-gardiennage des marchandises ;
-magasinage des marchandises nécessaire au transport par voie aérienne dans la limite des quinze jours qui précèdent l'embarquement ou qui suivent le débarquement des marchandises.
-expertises ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les passagers et les marchandises ainsi que des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
