Article 73 D En vigueur depuis le 31 juillet 1983 - AUTONOME
-atterrissage et décollage ;
-usage des dispositifs d'éclairage ;
-stationnement, amarrage et abri des aéronefs ;
-usage des installations aménagées pour la réception des passagers et des marchandises ;
-usage des installations destinées à l'avitaillement des aéronefs ;
-opérations techniques afférentes à l'arrivée, au stationnement et au départ des aéronefs ;
-opérations de nettoyage, d'entretien et de réparation de l'aéronef et des matériels et équipements de bord ;
-gardiennage et service de prévention et de lutte contre l'incendie ;
-visites de sécurité, expertises techniques ;
-relevage et sauvetage des aéronefs ;
-opérations des consignataires d'aéronefs et agents aériens.
-expertise ayant trait à l'évaluation des dommages subis par les aéronefs et des indemnités d'assurances destinées à réparer le préjudice en résultant.
