Dernière mise à jour 07/09/2025
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Article 683 En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME

En vigueur par Loi 98-1266 1998-12-30 art. 39 I 1 Finances pour 1999 JORF 31 décembre 1998

I. Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis à une taxe de publicité foncière ou à un droit d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D.

La taxe ou le droit sont liquidés sur le prix exprimé, en y ajoutant toutes les charges en capital ainsi que toutes les indemnités stipulées au profit du cédant, à quelque titre et pour quelque cause que ce soit, ou sur une estimation d'experts, dans les cas autorisés par le présent code.

Lorsque la mutation porte à la fois sur des immeubles par nature et sur des immeubles par destination, ces derniers doivent faire l'objet d'un prix particulier et d'une désignation détaillée.

II. Les ventes d'immeubles domaniaux sont soumises aux impositions prévues au I.



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