Article 679 En vigueur depuis le 27 octobre 1995 - AUTONOME
1° Les actes qui ne comportent aucune disposition entrant dans les prévisions des 1° à 4° de l'article 677 ;
2° Les inscriptions d'hypothèques judiciaires ou conventionnelles non soumises à la taxe proportionnelle ;
3° Les actes exempts de l'enregistrement qui sont présentés volontairement à cette formalité ;
4° Les actes visés à l'article 37 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié qui sont présentés volontairement à la formalité de la publicité foncière.
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 1059 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1062 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1063 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1067 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1078 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1119 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1122 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 1129 (V)