Dernière mise à jour 30/10/2025
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Article 662 En vigueur depuis le 12 juin 2011 - AUTONOME

Sous réserve de dispositions particulières, sont passibles des droits d'enregistrement :

1° Lorsqu'ils ne donnent pas lieu à la formalité fusionnée, les actes visés au 1 de l'article 635 ;

2° Les actes visés aux 1° à 7° bis du 2 de l'article 635 et à l'article 636 et généralement tous les actes soumis volontairement à la formalité de l'enregistrement ;

3° Les mutations résultant de conventions verbales visées aux articles 638,639 et 640 ;

4° Les mutations par décès.



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 16 XXIII de la loi n° 2010-237 du 9 mars 2010.

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