Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 575 D En vigueur depuis le 18 août 1993 - AUTONOME

En vigueur par Décision du Conseil Constitutionnel 92-172L 1992-12-29

En vigueur par Décret 92-1431 1993-12-30 art. 1 à 6 JORF 31 décembre 1992

En vigueur par Décret 93-309 1993-03-09 art. 13 1° et 22 JORF 11 mars 1993 en vigueur le 1er janvier 1993

Dans des conditions et à partir d'une date fixées par décret, les unités de conditionnement pour la vente au détail des tabacs doivent être revêtues d'une marque fiscale représentative du droit de consommation.

Ces marques sont suivies en compte pour la valeur fiscale qu'elles représentent. Les quantités manquantes sont soumises au droit de consommation dès leur constatation par l'administration.

Jusqu'à la mise en vigueur de la marque fiscale, les fournisseurs doivent imprimer de façon apparente sur chaque unité de conditionnement les mentions prescrites par l'administration (1).

(1) Annexe IV, art. 56 AQ.



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