Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 564 decies En vigueur depuis le 01 janvier 1983 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°82-1126 du 29 décembre 1982 - art. 18 (V) JORF 30 décembre 1982 en vigueur le 1er janvier 1983

Sont assimilés aux tabacs manufacturés :

1°) Les produits destinés à être fumés, prisés ou mâchés, même s'ils ne sont que partiellement constitués de tabac ;

2°) Les cigarettes et produits à fumer, même s'ils ne contiennent pas de tabac, à la seule exclusion des produits qui sont destinés à à un usage médicamenteux.

(1) Voir annexe II, art. 275 A à 275 G.



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