Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 56 AO En vigueur depuis le 31 mars 2000 - AUTONOME
En vigueur par Loi - art. 18 (V) JORF 31 décembre 1999
En l'absence de document douanier, les transports de tabacs manufacturés doivent être effectués sous le couvert d'un document mentionné au I de l'article 302 M du code général des impôts lorsqu'ils sont réalisés en suspension ou en exonération du droit de consommation. Lorsque ce droit a été acquitté, pour les livraisons à destination d'un entrepôt, les transports de tabacs sont effectués sous le couvert d'un document mentionné au II du même article.