Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 56 AM En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME
En vigueur par Arrêté 1993-01-04 art. 2 JORF 5 janvier 1993
Le document de livraison est remis au débitant. Le fournisseur est tenu d'en conserver un duplicata comportant les indications figurant sur la vignette dont il a été muni y compris le numéro de cette vignette.
Les duplicata doivent être tenus à la disposition des agents du service des douanes et droits indirects selon les modalités prévues au I de l'article L. 102 B du livre des procédures fiscales.