Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 56 AD En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME
En vigueur par Arrêté 1993-01-04 art. 1 JORF 5 janvier 1993
Chaque fournisseur est tenu de consentir à tous les débitants les crédits prévus par l'article 282 de l'annexe II au code général des impôts pour lesquels ceux-ci justifient d'une caution solidaire agréée expressément à cet effet par l'administration des douanes et droits indirects. Cette caution est valable à l'égard de tous les fournisseurs d'un même débitant. La liste des organismes de cautionnement agréés est communiquée par l'administration à tous les fournisseurs sur leur demande.