Dernière mise à jour 15/12/2025
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Article 56 AB En vigueur depuis le 01 juillet 1979 - AUTONOME

Chaque fournisseur est tenu de livrer à ses frais toute commande passée par un débitant dès lors que cette dernière correspond au moins à la valeur au prix de détail de deux mille cigarettes de la classe de prix la plus demandée au sens de l'article 575 du code général des impôts.