Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 550 En vigueur depuis le 02 septembre 1994 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°94-6 du 4 janvier 1994 - art. 23 () JORF 5 janvier 1994, art. 31, en vigueur le 13 décembre 1993

Quiconque veut plaquer ou doubler l'or, l'argent et le platine sur le cuivre ou sur tout autre métal est tenu d'en faire la déclaration au bureau de garantie.

Les ouvrages en métal précieux doublés ou plaqués de métal précieux sont soumis aux dispositions du présent chapitre applicables au métal précieux qui constitue le corps de ces ouvrages.


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