Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 55 F En vigueur depuis le 01 janvier 2007 - AUTONOME
En vigueur par Loi 2006-11 2006-01-05 art. 73 IV, VI JORF 6 janvier 2006
En vigueur par Ordonnance n°2006-1547 du 7 décembre 2006 - art. 6 (V) JORF 8 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
L'authentification par l'instance compétence ou par les expéditeurs des mentions relatives à l'appellation d'origine des vins doux naturels à appellation d'origine contrôlée figurant sur les documents d'accompagnement est effectuée au vue d'une attestation établie par le comité interprofessionnel des vins doux naturels constatant que le produit a fait l'objet d'un agrément par l'Institut national de l'origine et de la qualité et précisant, s'il y a lieu, les comptes d'âge.