Dernière mise à jour 05/03/2026
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Article 54 ter En vigueur depuis le 11 avril 1997 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°96-1181 du 30 décembre 1996 - art. 118 () JORF 31 décembre 1996

En vue de l'application des dispositions des articles 39 bis et 39 bis A, les entreprises intéressées sont tenues de joindre à chaque déclaration qu'elles souscrivent pour l'établissement de l'impôt sur le revenu un relevé indiquant distinctement le montant des dépenses effectuées en vue des objets indiqués auxdits articles au cours de la période à laquelle s'applique la déclaration, par prélèvement, d'une part, sur les bénéfices de ladite période, et d'autre part, sur les provisions constituées, en vertu des mêmes articles, au moyen des bénéfices des périodes précédentes.