Article 535 En vigueur depuis le 01 juillet 2004 - AUTONOME
Sont toutefois dispensés de cette obligation les professionnels habilités à vérifier leurs produits par une convention passée avec l'administration des douanes et droits indirects. Un décret en Conseil d'Etat détermine les obligations qui peuvent être imposées aux professionnels dans le cadre de cette convention ainsi que les conditions dans lesquelles l'habilitation est accordée.
Nul ne peut faire profession d'accomplir pour autrui la formalité prévue au premier alinéa s'il n'a été agréé comme commissionnaire en garantie, dans les conditions prévues par arrêté ministériel.
II.-Les organismes de contrôle agréés et leur personnel sont astreints au secret professionnel dans les termes des articles 226-13 et 226-14 du code pénal.
Les modalités de contrôle, les obligations des organismes de contrôle agréés, les conditions de leur activité, les règles applicables à leur personnel et leur encadrement en vue d'assurer leur indépendance dans l'exécution de leurs missions, les exigences touchant à leurs compétences techniques et à leur intégrité professionnelle, ainsi que les spécifications applicables aux moyens et équipements nécessaires sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
III.-Pour être acceptés à la marque, les ouvrages doivent porter l'empreinte du poinçon du professionnel et être assez avancés pour n'éprouver aucune altération au cours du finissage (1).
Cité par:
- Code général des impôts, CGI. - art. 1794 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 524 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 548 (V)
- Code général des impôts, CGI. - art. 553 (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis C (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis F (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter H (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter M (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 289 (VD)
- Code général des impôts, annexe 3, CGIAN3. - art. 183 (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J decies (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J quinquies (V)