Article 523 En vigueur depuis le 01 janvier 2011 - AUTONOME
La garantie du titre est attestée par le poinçon appliqué sur chaque pièce selon les modalités suivantes :
a) Soit par l'apposition d'un poinçon de garantie métallique fabriqué et commercialisé par la Monnaie de Paris dans les conditions fixées à l'article L. 121-3 du code monétaire et financier;
b) Soit par le marquage au laser d'un poinçon autorisé par l'autorité administrative compétente selon des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Cité par:
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis C (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 bis F (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter B (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 275 ter G (V)
- Code général des impôts, annexe 2, CGIAN2. - art. 289 (VD)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J duodecies (V)
- Code général des impôts, annexe 4, CGIAN4. - art. 56 J terdecies (V)