Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 522 bis En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Seuls les ouvrages d'or dont le titre est supérieur ou égal à 375 millièmes peuvent bénéficier de l'appellation "or" lors de leur commercialisation au stade du détail auprès des particuliers.