Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 521 En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°2004-1485 du 30 décembre 2004 - art. 89 () JORF 31 décembre 2004

Les fabricants d'ouvrages d'or, d'argent ou de platine sont soumis à la législation de la garantie prévue au présent chapitre, non seulement à raison de leur propre production mais également pour les ouvrages qu'ils ont fait réaliser pour leur compte par des tiers avec des matières leur appartenant ou pas. Les personnes qui mettent sur le marché ces ouvrages en provenance des autres Etats membres de l'Union européenne et des pays tiers, ou leurs représentants, sont également soumises à cette législation.

Alinéas 2 et 3 abrogés.

Les ouvrages d'or, d'argent ou de platine, commercialisés en France, doivent être conformes aux titres prescrits par la loi.

La législation relative à la garantie du titre des matières d'or, d'argent et de platine est également applicable aux ouvrages composés d'éléments d'or, d'argent ou de platine.

Ces titres, ou la quantité de fin contenue dans chaque pièce, s'expriment en millièmes.


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