Dernière mise à jour 04/03/2026
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Article 51 septies F En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME

En vigueur par Arrêté 1993-01-04 art. 3 JORF 5 janvier 1993

Les compteurs font l'objet de relevés périodiques dont la fréquence est fixée en fonction du modèle de l'appareil installé et des circonstances particulières à la distillerie. Ces relevés sont effectués par les agents habilités par l'administration des douanes et droits indirects et l'exploitant est tenu d'y assister ou de s'y faire représenter.

Les résultats des relevés sont consignés par les mêmes agents sur un registre spécial déposé à la distillerie.