Dernière mise à jour 04/03/2026
Newsletter hebdo saisir un email

Article 51 quater En vigueur depuis le 05 janvier 1993 - AUTONOME

En vigueur par Arrêté 1993-01-04 art. 5 JORF 5 janvier 1993

Le directeur régional des douanes et droits indirects examine les demandes qui lui sont présentées.

Il prononce une décision de rejet si les garanties offertes par le requérant ne lui paraissent pas suffisantes.

Dans le cas contraire,il propose au Préfet l'octroi de l'autorisation demandée.