Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 50.00 H En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

Les dispositions prévues aux articles 50-00 C à 50-00 G relatives aux registres vitivinicoles peuvent également être mises en oeuvre par les agents de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.