Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 50.00 B En vigueur depuis le 31 mars 2001 - AUTONOME

I.-Le site d'exploitation mentionné à l'article 286 H de l'annexe II au code général des impôts est constitué de tout ou partie des chais ou locaux désignés :

a) Par les entrepositaires agréés produisant des produits vitivinicoles, situés dans un même arrondissement ou les cantons limitrophes ;

b) Par les autres entrepositaires agréés, situés dans une même commune de moins de 30 000 habitants.

II.-L'entrepositaire agréé désigne au service des douanes et droits indirects le lieu, dénommé " siège du site d'exploitation ", où est tenue la comptabilité matières, ainsi que tout ou partie des chais ou locaux concernés par cette comptabilité.

III.-Le directeur régional des douanes et droits indirects ayant dans le ressort territorial de sa circonscription le siège du site d'exploitation peut autoriser les entrepositaires agréés qui en font la demande à rattacher un ou plusieurs chais ou locaux au site d'exploitation lorsqu'ils sont situés en dehors des limites fixées au I.


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