Dernière mise à jour 09/05/2025
Article 49 K En vigueur depuis le 31 décembre 2006 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2006-1796 du 23 décembre 2006 - art. 1 () JORF 31 décembre 2006
Pour l'application du I de l'article 44 octies du code général des impôts, les bénéfices provenant des activités implantées dans la zone, ouvrant droit à exonération, s'entendent des bénéfices réalisés à compter du premier jour du mois au cours duquel est intervenue la délimitation de la zone. Lorsque le début ou le terme de la période d'exonération prévue au I de l'article 44 octies ou au I de l'article 44 octies A ne coïncide pas avec le début ou le terme de l'année ou de l'exercice d'imposition, la règle du prorata du temps est appliquée pour déterminer la fraction du bénéfice imposable et celle du bénéfice exonéré.