Article 49 En vigueur depuis le 31 mars 2000 - AUTONOME
1° Au 10° du 4 de l'article 261 dudit code ;
2° A l'article 275 du même code, lorsqu'elles réalisent des exportations, des livraisons exonérées en vertu du I de l'article 262 ter dudit code ou des livraisons dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application de l'article 258 A du code précité.
3° A l'article 277 A du même code.
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