Dernière mise à jour 01/07/2025
Article 46 quater.0 YY En vigueur depuis le 21 octobre 2007 - AUTONOME
Les intérêts dus pris en compte dans le calcul du crédit d'impôt prévu à l'article 220 nonies du code général des impôts s'entendent de ceux qui viennent à échéance au cours de l'exercice au titre duquel le crédit d'impôt est calculé.