Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article 46 AZ En vigueur depuis le 22 juin 2006 - AUTONOME

Les établissements de crédits qui consentent des prêts à la consommation ouvrant droit aux dispositions de l'article 200 terdecies du code général des impôts délivrent dans les trois premiers mois de chaque année à l'emprunteur concerné une attestation mentionnant :

1° L'identité et l'adresse du prêteur et du ou des emprunteurs ;

2° La nature et la date de conclusion du contrat ; cette date est réputée être celle de l'offre préalable de crédit ;

3° Le montant du capital emprunté et la durée du crédit ;

4° La désignation du bien ou du service financé pour les prêts affectés ;

5° Le montant annuel des intérêts payés ; ceux-ci s'entendent comme étant composés par l'ensemble des éléments constitutifs du taux effectif global au sens de l'article L. 313-1 du code de la consommation.