Article 46 AW quater En vigueur depuis le 30 mai 2014 - AUTONOME
I. - Le montant des dons aux organismes mentionnés au 4 bis de l'article 200 du code général des impôts est indiqué distinctement sur la déclaration de revenus prévue à l'article 170 du même code de l'année au titre de laquelle les dons sont effectués.
II. - Pour l'application du deuxième alinéa du 4 bis de l'article 200 du code général des impôts, les pièces à fournir sont celles mentionnées au deuxième alinéa de l'article 46 AW bis.
Nota:
Les mots : "dans le délai de dépôt de la déclaration" deviennent sans objet.
