Dernière mise à jour 02/07/2025
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Article 41 P En vigueur depuis le 01 janvier 2005 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2004-1525 du 30 décembre 2004 - art. 2 () JORF 31 décembre 2004

L'établissement chargé de la tenue du compte d'épargne porte au crédit de ce compte les versements effectués par le souscripteur, le montant des produits des valeurs mobilières encaissées et du crédit d'impôt restitué par l'administration, les remboursements de valeurs mobilières, ainsi que le montant des ventes de valeurs mobilières et de droits détachés de valeurs mobilières. Il porte au débit de ce compte le montant des souscriptions et des achats de valeurs mobilières et de droits de souscription ou d'attribution, ainsi que les frais de gestion. Il conserve et gère les valeurs mobilières:
acquises pour le compte du souscripteur.