Article 404 GD En vigueur depuis le 07 décembre 1990 - AUTONOME
L'apport à une société des biens visés ci-dessus n'entraîne pas l'exigibilité des droits lorsque le bénéficiaire prend dans l'acte d'apport l'engagement de conserver les titres reçus en contrepartie de son apport jusqu'à l'échéance du dernier terme du paiement fractionné.
Lorsque l'engagement n'est pas respecté, les dispositions du premier alinéa s'appliquent.
