Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 350 quinquies En vigueur depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME

La direction générale des douanes et droits indirects reçoit :

1° La déclaration et les renseignements mentionnés à l'article 303 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet) ;

3° Les déclarations prévues aux articles 312, 327, 329, et 511 du code général des impôts ;

4° (Dispositions devenues sans objet) ;

5° (Dispositions devenues sans objet) ;

6° (Dispositions devenues sans objet) ;

7° (Dispositions devenues sans objet) ;

8° La déclaration mentionnée au premier alinéa de l'article 571 du code général des impôts et effectue les contrôles prescrits au deuxième alinéa du même article ;

9° Les déclarations et exerce les compétences mentionnées aux articles 308, 343, 455, 502 et 1565 du code général des impôts ;

10° (Dispositions devenues sans objet) ;

11° (Dispositions devenues sans objet).



Nota:

Modifications effectuées en conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015.