Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 350 quater En vigueur depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME

I.-La direction générale des douanes et droits indirects exerce les compétences prévues :

1° Aux articles 306, 321, 412, 450, 454, 1562 (1), 1565 septies du code général des impôts ;

2° Au premier alinéa de l'article 444 du code général des impôts ;

3° (Dispositions devenues sans objet).

4° A l'article 570 du code général des impôts ;

5° A l'article 625 du code général des impôts.

Les préfets ou sous-préfets désignent les fonctionnaires publics habilités à coter et parapher les registres prévus au premier alinéa du même article.

II. La direction générale des douanes et droits indirects exerce :

1° Les attributions prévues à l'article 319 du code général des impôts ;

2° (Dispositions devenues sans objet).

3° Le monopole de vente au détail mentionné au premier alinéa de l'article 568 du code général des impôts.

III. La direction générale des douanes et droits indirects est compétente :

1° Pour consulter le registre spécial dont la présentation peut être exigée en application de l'article 304 du code général des impôts ;

2° Pour requérir la représentation du registre mentionné à l'article 330 du code général des impôts ;

3° (sans objet)



Nota:

En conséquence de l'article 4-1° de l'ordonnance n° 2015-1247 du 7 octobre 2015, au 1°, les références : " 426,427," deviennent sans objet.