Article 344 sexdecies Périmé depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME
a) Les établissements publics de coopération intercommunale, soumis à l'article 1609 nonies C du même code, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle elle est calculée ;
b) Les communes qui ne sont pas membres d'un tel établissement au 1er janvier de la même année.
Nota:
Cité par:En conséquence des articles 52-I et 52-III de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.