Article 344 novodecies Périmé depuis le 13 juin 2016 - AUTONOME
a) La valeur ajoutée s'entend de celle ayant servi de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises acquittée par le redevable et afférente au territoire de la commune ou de l'établissement public et qui a été imposée au titre de la deuxième année précédant celle mentionnée à l'article 344 sexdecies ;
b) Les bases mentionnées au dernier alinéa s'entendent de celles issues des rôles généraux établis au titre de cette même année.
Nota:
En conséquence des articles 52-I et 52-III de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, cet article devient sans objet.