Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 328 Q En vigueur depuis le 07 avril 2011 - AUTONOME

I. - Pour l'application de l'article 1599 quater B du code général des impôts, une unité de raccordement d'abonnés s'entend comme tout élément du réseau téléphonique commuté avec des équipements en service comportant des accès aux lignes d'abonnés et relié directement à un commutateur à autonomie d'acheminement par un faisceau de circuit.



Le réseau téléphonique commuté désigne le réseau téléphonique classique incluant uniquement le service téléphonique, par opposition :



1° Au service téléphonique inclus dans les offres haut débit sur internet qui implique l'utilisation d'un autre réseau mais l'utilisation de la même boucle locale cuivre ;



2° Aux locations de lignes téléphoniques à des entreprises qui ne relèvent pas en tant que telles du service téléphonique.



II. - Pour l'application du même article, une carte d'abonné s'entend d'une carte enfichée dans une unité de raccordement d'abonnés et comportant au moins un équipement de raccordement d'abonné.



Nota:

Conformément à l'article 1er V du décret n° 2011-369 du 4 avril 2011, ces dispositions s'appliquent aux impositions établies au titre de l'année 2011 et des années suivantes.