Dernière mise à jour 25/10/2025
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Article 328 F En vigueur depuis le 27 octobre 1995 - AUTONOME

La déclaration doit être souscrite avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions de l'article 1586 A ou de l'article 1586 B du code général des impôts.



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