Dernière mise à jour 09/05/2025
Newsletter hebdo saisir un email

Article 328 E En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

Pour bénéficier des exonérations ou prolongations d'exonération prévues aux articles 1586 A et 1586 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.