Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 322 I En vigueur depuis le 23 novembre 1980 - AUTONOME

En cas d'extension d'établissement, les seuils d'emplois et d'investissement mentionnés à l'article 322 G s'apprécient par rapport à la dernière année précédant l'opération ou par rapport à la moyenne des trois dernières années si elle est supérieure.



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