Dernière mise à jour 31/08/2025
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Article 322 G En vigueur depuis le 06 septembre 2012 - AUTONOME

Le bénéfice de l'exonération temporaire de cotisation foncière des entreprises prévue par l'article 1465 du code général des impôts est subordonné aux conditions suivantes lorsqu'un agrément n'est pas nécessaire :

I. Réalisation d'un investissement minimal de 1 000 000 EUR. A défaut, les conditions prévues aux II, III, IV et V sont applicables.

II. En cas de création d'un établissement industriel :

a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 EUR et création d'au moins 30 emplois :

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 76 000 EUR et création d'au moins 15 emplois ;

3° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 EUR et création d'au moins 6 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants : réalisation d'un investissement minimal de 122 000 EUR et création d'au moins 30 emplois ;

2° Dans les autres communes : réalisation d'un investissement minimal de 46 000 EUR et création d'au moins 10 emplois.

III. En cas d'extension d'un établissement industriel :

a. Dans les départements d'outre-mer et de la Corse ainsi que pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 1995, dans les zones de revitalisation rurale délimitées par décret :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 50 000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 EUR, et

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants et de moins de 50 000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 76 000 EUR, et

Soit création d'au moins 15 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

3° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 EUR, et

Soit création d'au moins 6 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 20 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

b. Dans les autres zones où s'applique l'exonération temporaire :

1° Dans les communes situées dans une unité urbaine d'au moins 15 000 habitants :

Réalisation d'un investissement minimal de 122 000 EUR, et :

Soit création d'au moins 30 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois ;

2° Dans les autres communes :

Réalisation d'un investissement minimal de 46 000 EUR, et :

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois se traduisant par un accroissement net d'au moins 10 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 120 emplois.

IV. En cas de création d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 EUR et création d'au moins 10 emplois.

V. En cas d'extension d'un établissement de recherche scientifique ou technique :

Réalisation d'un investissement minimal de 15 000 EUR, et :

Soit création d'au moins 10 emplois se traduisant par une augmentation d'au moins 25 % du nombre des emplois ;

Soit création d'au moins 50 emplois.



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