Dernière mise à jour 01/07/2025
Article 322 bis En vigueur depuis le 31 mars 2000 - AUTONOME
La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts.