Dernière mise à jour 31/08/2025
Article 315 ter En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME
En vigueur par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 3 () JORF 21 avril 2001
Lorsque les déclarations mentionnées aux articles 315,315-0 bis et 315-0 bis C sont souscrites après l'expiration du délai prévu à l'article 315 bis, l'exonération ne s'applique que pour la période restant à courir après le 31 décembre de l'année de la souscription.