Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 315 bis En vigueur depuis le 31 mars 2002 - AUTONOME

En vigueur par Décret n°2001-344 du 19 avril 2001 - art. 2 () JORF 21 avril 2001

Les déclarations mentionnées aux articles 315,315-0 bis et 315-0 bis C doivent être souscrites avant le 1er janvier de la première année à compter de laquelle le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties peut, au titre de l'immeuble concerné, bénéficier des dispositions des articles 1384 B, 1384 C ou 1384 D du code général des impôts.