Dernière mise à jour 01/07/2025
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Article 315 En vigueur depuis le 31 mars 1999 - AUTONOME

En vigueur par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 50 () JORF 31 juillet 1998

Pour bénéficier de l'exonération prévue à l'article 1384 B du code général des impôts, le redevable de la taxe foncière sur les propriétés bâties doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration comportant tous les éléments d'identification.

La déclaration doit être accompagnée des documents justifiant que le bail a pris effet dans les conditions prescrites par l'article L. 252-3 du code de la construction et de l'habitation.

La déclaration doit être conforme à un modèle établi par l'administration.


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