Article 313 BI En vigueur depuis le 11 avril 1997 - AUTONOME
1° Les écrits rédigés en contravention aux lois sur le timbre présentés spontanément par les parties ou annexés à des actes soumis à l'enregistrement ;
2° Les photocopies et reproductions obtenues par un moyen photographique ;
3° Les actes passés ou rédigés en dehors des départements français et pour lesquels le droit de timbre devient exigible ; (M).
4° (Sans objet) ;
5° Les actes sous-seing privé présentés à la formalité de l'enregistrement.
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