Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 313.0 BR quater En vigueur depuis le 15 octobre 2014 - AUTONOME

Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 31 octobre de l'année d'imposition.