Dernière mise à jour 01/07/2025
Article 313.0 BR quater En vigueur depuis le 15 octobre 2014 - AUTONOME
Les titres de perception de la taxe prévue à l'article 1011 ter du code général des impôts sont émis par le préfet du département du domicile du redevable, au plus tard le 31 octobre de l'année d'imposition.