Article 310 N En vigueur depuis le 19 décembre 2014 - AUTONOME
La modulation prévue au III de l'article 1501 du code général des impôts est déterminée en fonction du nombre pondéré d'équipements et de services offerts selon le barème suivant :
NOMBRE PONDÉRÉ D'ÉQUIPEMENTS et de services offerts | MODULATION |
---|---|
Entre 0 et 20 | -40 % |
Entre 21 et 40 | -20 % |
Entre 41 et 60 | 0 % |
Entre 61 et 80 | + 20 % |
Entre 81 et 100 | + 40 % |
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