Article 301 C En vigueur depuis le 27 octobre 1995 - AUTONOME
Lorsque le pourcentage de 75 % est atteint à la suite de plusieurs opérations, le régime spécial n'est applicable qu'à l'opération permettant d'atteindre ce pourcentage et à celles qui l'augmentent.
II. Dans le cas prévu au I et sous peine de déchéance du bénéfice du régime spécial, la société à laquelle les droits sont apportés doit les conserver pendant un délai de cinq ans à compter de la date de transfert soit sous forme nominative, soit en les déposant dans les conditions prévues au 2° de l'article 54. Les droits acquis antérieurement et détenus à la même date par la société doivent être conservés dans les mêmes conditions.
Le bénéfice du régime spécial reste acquis si les droits sont compris, avant l'expiration du délai, dans une opération de fusion ou assimilée, de scission, d'apport partiel d'actif ou s'ils sont cédés dans le cadre de la liquidation de la société à laquelle les droits ont été apportés.