Dernière mise à jour 07/12/2025
Article 297 F En vigueur depuis le 27 octobre 1995 - AUTONOME
Les assujettis qui effectuent des opérations portant sur des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité doivent comptabiliser distinctement par mode d'imposition leurs opérations portant sur ces biens.