Dernière mise à jour 09/05/2025
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Article 286 U En vigueur depuis le 01 avril 2015 - AUTONOME

Lors de la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif à destination du navire ou de l'aéronef, les alcools, boissons alcooliques et tabacs manufacturés destinés à l'avitaillement sont accompagnés d'un document d'avitaillement et livraisons à emporter prévu à l'article 286 P.

Ce document indique le nombre de passagers et de membres d'équipage ainsi que la durée de la navigation.

A la sortie de l'entrepôt fiscal suspensif, les produits destinés à l'avitaillement sont placés dans des contenants scellés ou clos de toute autre manière afin de garantir l'intégrité du contenant pendant le transport.